En dehors des cas prévus par les dispositions de la loi susvisée du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts et par les articles 23, 24, 34 (alinéa 2), 56 et 74 ci-après, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés détenant au moins la moitié du capital social.