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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.


Le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée.


Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le président de la chambre de discipline ou un membre de la chambre délégué par lui. Le registre est conservé au siège de la société.