Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Les dispositions de l'article 31 de la loi du 22 ventôse an XII relative à la prestation de serment sont applicables aux avoués associés.
La société entre en fonctions dès la prestation de serment de l'un des associés.
Tout avoué associé n'a le droit d'exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.
Si, sans motif reconnu valable, il ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 5 (alinéa 1), il est déchu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'avoué associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32 du présent décret.