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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office d'avoué :

a) L'exercice par un avoué démissionnaire ou par un gérant d'une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) L'exercice par un ou plusieurs ayants droit d'un avoué décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession d'avoué, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de l'avoué démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;

d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession d'avoué ;

e) Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office ;

f) Toutes sommes en numéraire ;

g) L'industrie des associés, dans les conditions prévues par l'article 1843-2 du code civil.