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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office d'avoué :

a) Le droit, par un avoué démissionnaire, de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) Le droit, par un ou plusieurs ayants droit d'un avoué décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession d'avoué, de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office d'avoué qui démissionne, dans les cas prévus à l'article 3, alinéas 1 et 2, ci-dessus ;

d) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession d'avoué [*apports en nature*] ;

e) Toutes sommes en numéraire [*apports en numéraire*] ;

f) L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêt [*apports en industrie*].

L'évaluation des apports visés aux a, b et c ci-dessus est soumise à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.