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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Sans préjudice de toutes autres mentions utiles, et notamment, de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, concernant respectivement la raison sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :


1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;


2° L'adresse du siège de l'office dont la société sera titulaire et qui sera en même temps le siège social ;


3° La durée pour laquelle la société est constituée ;


4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;


5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;


6° Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;


7° L'affirmation de la libération, totale ou partielle suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.