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Article 10-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 10-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La dissolution de la société civile professionnelle scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression ou le transfert de l'office dont elle est titulaire et, le cas échéant, la création ou le transfert des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires.

Sont applicables aux scissions de sociétés, les dispositions des articles 4, 6 à 9.