Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans l'arrêté de nomination de la société ou par arrêté ultérieur, autoriser la société, si les associés en font la demande, à ouvrir des bureaux annexes au siège de chacun ou de certains des offices supprimés.
Chaque bureau annexe est ouvert à dates fixes. La clientèle doit pouvoir y être reçue par un associé.
L'autorisation d'ouverture des bureaux annexes peut être rapportée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Toutefois, l'avoué associé bénéficiaire, avant son entrée dans la société, des dispositions de l'article 15 (alinéa 2) du décret susvisé du 22 décembre 1958 peut conserver, à titre personnel, sa résidence actuelle en tant que bureau annexe de la société. Dans ce cas, le fonctionnement de ce bureau annexe n'est pas soumis aux limitations prévues aux alinéas qui précèdent.