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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Il n'est dû aucune indemnisation en raison des suppressions, transferts et créations d'offices d'avoué résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d'un nouvel associé.

Il en est de même dans le cas de dissolution de ces sociétés.

Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation :

La création d'un office supplémentaire dans les cas prévus aux articles 3 et 4 ;

La suppression de l'office dont la société est titulaire lorsqu'aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions des articles 86 à 89.

Les indemnités qui peuvent être dues à l'occasion de la création d'un office supplémentaire sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d'origine. Toutefois, elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l'expiration de ce délai.

Dans tous les cas prévus au troisième alinéa, elles sont fixées et réparties conformément aux articles 12-9 à 12-13 du décret du 19 décembre 1945 précité.