Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Il n'est dû aucune indemnisation à raison des suppressions et créations d'offices d'avoués intervenues au moment de la constitution de sociétés régies par le présent titre. La même règle est applicable dans le cas de nomination d'un nouvel associé antérieurement titulaire d'un office d'avoué et lors de la dissolution de ces sociétés.
Toutefois, la suppression de l'office dont la société est titulaire peut donner lieu à indemnisation lorsqu'aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions de l'article 26, dernier alinéa, de la loi précitée du 29 novembre 1966 et des articles 86 à 89 du présent décret.