Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Toute demande d'agrément et de nomination d'une société civile professionnelle d'avoué est présentée collectivement par les associés au garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée, avec toutes pièces justificatives, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, au procureur de la République près le tribunal de grande instance, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort desquels est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire [*formalités documents joints - autorité compétente*].
Dès réception de cette demande, le procureur de la République ou le procureur général en saisit respectivement la chambre régionale ou la chambre de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], et les invite à lui faire parvenir son avis motivé sur l'opportunité de nommer la société, sur la moralité et la valeur professionnelle des associés ainsi que, le cas échéant, sur :
a) La valeur des apports visés aux alinéas a, b et c de l'article 13 et effectués par les associés ou certains d'entre eux ;
b) Les avantages et inconvénients des suppressions ou créations d'offices sollicitées ;
c) L'opportunité d'autoriser la société à ouvrir des bureaux annexes prévus à l'article 10.