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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

La nomination d'une société civile professionnelle dans un office d'avoué et la nomination de chacun des associés en qualité d'avoué associé sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8.


L'acceptation de la démission des avoués intéressés, la suppression ou la cession à la société des offices dont ils sont titulaires ainsi que la création éventuelle de l'office dont la société sera titulaire sont prononcées par le même arrêté.