Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Dans le cas prévu à l'article 2 du décret susvisé du 20 janvier 1950, où il n'a pu être pourvu à une vacance par le droit de présentation, une société civile professionnelle d'avoués peut être nommée titulaire d'un office vacant si l'un des associés a été classé premier à l'examen prévu par ledit décret.
Une telle société peut également être nommée titulaire d'un office créé si l'un au moins des associés remplit les conditions requises.