Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un office d'avoué dans lequel les associés exercent en commun leur profession.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de "société titulaire d'un office d'avoué" et les associés ont le titre d'"avoué associé" à l'exclusion de celui d'"avoué".
Elles peuvent être constituées, en ce qui concerne les avoués près la cour d'appel, entre les avoués exerçant auprès d'une même cour et, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, entre avoués exerçant auprès d'un même tribunal. Leur création ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire le nombre des offices d'avoués au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.