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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un office d'avoué dans lequel les associés exercent en commun leur profession [*champ d'application*].

Ces sociétés reçoivent la dénomination de "société titulaire d'un office d'avoué" [*définition*] et les associés ont le titre d'"avoué associé" [*définition*] à l'exclusion de celui d'"avoué" [*droit à la dénomination*].

Elles peuvent être constituées [*composition*], en ce qui concerne les avoués près la cour d'appel, entre les avoués exerçant auprès d'une même cour et, en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, entre avoués exerçant auprès d'un même tribunal. Leur création ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire le nombre des offices d'avoués au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.