Article 134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Pendant le délai prévu par l'article 26 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un commissaire-priseur en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 91.
La cession doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, modifiant l'arrêté d'agrément de la société. Les dispositions des articles 16, 93, 94, 95 et 97 (alinéas 1 à 3) reçoivent application.
Si, à l'expiration du délai susvisé, l'associé n'a pas fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ci-dessus, la société est dissoute de plein droit.