Article 129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, visant la nullité ou la dissolution de la société, retire à celle-ci l'agrément visé à l'article 92.
Si l'un ou plusieurs des offices dont les associés sont titulaires avaient fait l'objet d'un transfert lors de la constitution de la société, ou à l'occasion d'une augmentation de son capital, l'avis de la chambre de discipline est recueilli, dans les conditions et aux fins prévues à l'article 103 (alinéas 3 et 4).
L'arrêté pris en application de l'alinéa 1 ci-dessus fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des offices.
Les dispositions de l'article 105 (alinéas 1 et 2) sont applicables.
Si le siège des offices dont les associés sont titulaires demeure fixé dans la commune où la société était établie, le choix du lieu d'établissement de son étude par chaque commissaire-priseur pourra être limité par l'arrêté susvisé.
Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droits avant la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1 ci-dessus.