Article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
I - Le montant des cotisations professionnelles dues par chaque associé et basées sur les produits des offices est proportionnel à la part de bénéfices recueillie par lui. Les versements à la bourse commune de résidence, prévue à la loi précitée du 18 juin 1843, sont établis au nom de la société et dus par celle-ci.
Dans le cas d'ouverture du bureau annexe prévu à l'article 95, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la part contributive de la société à la bourse commune, des droits et honoraires perçus au titre de ce bureau annexe.
S'il existe un autre office de commissaire-priseur dans la commune où est ouvert le bureau annexe, ce bureau est compté comme un office pour l'application des règles concernant les versements à la bourse commune de la résidence où se trouve le bureau et la société est tenue de verser à cette bourse commune la portion des droits et honoraires qui y sont perçus.
II - Pour la répartition des émoluments de la bourse commune entre commissaires-priseurs d'une même résidence, la société représente autant d'unités qu'elle compte d'associés. Dans le cas d'ouverture d'un ou de plusieurs bureaux annexes, le nombre ainsi obtenu est réduit d'une unité par bureau.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3 du présent article, la société compte pour une unité dans la répartition des émoluments de la bourse commune où est ouvert le bureau annexe.