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Article 117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Les associés exercent à titre exclusif la profession de commissaire-priseur.

Toutefois, les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 26 juin 1816 prévoyant la compatibilité des fonctions de commissaire-priseur dans toutes les résidences autres que la ville de Paris, avec les fonctions de greffier de tribunal d'instance ou de tribunal de police et d'huissier de justice, sont applicables aux membres d'une société de commissaires-priseurs.

Sous réserve des dispositions de l'article 95 (alinéa 4), les associés sont tenus de demeurer dans la commune où est situé le siège de l'office dont ils demeurent titulaires et de la société.