Article 116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions de commissaire-priseur sont applicables aux associés.
Les dispositions de l'article 46 leur sont applicables *cumul de fonctions*.
Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle *information des associés*. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.
Dans les actes professionnels *mentions obligatoires*, chaque associé indique sa qualité de commissaire-priseur associé et la raison sociale de la société dont il fait partie.
La qualification de "société de commissaires-priseurs* doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société *publicité permanente*.