Articles

Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Dans le cas où la société refuse d'agréer le cessionnaire de parts présenté, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus dans l'une des formes prévues à l'article 27 pour notifier, dans la même forme, à cet associé, un projet de cession ou de rachat de ses parts.

Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance conformément aux dispositions de l'article 1868 (alinéa 5) du Code civil (1).

(1) La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ayant remplacé les dispositions du titre IX du Code civil relatives aux sociétés (articles 1832 et suivants), voir les nouvelles dispositions du Code civil relatives à la cession des parts sociales (articles 1861 à 1868 nouveaux).