Articles

Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


L'associé titulaire d'un office qui est transféré peut être autorisé par l'arrêté d'agrément à ouvrir un bureau annexe à son ancienne résidence.

Dans le cas d'ouverture du bureau annexe dans une commune autre que celle du siège de la société, l'associé dont l'office a été transféré reçoit compétence exclusive pour instrumenter à ce bureau, dans les mêmes limites que s'il constituait le siège de la société. Il n'est dû aucune indemnité de ce chef.

L'autorisation d'ouverture peut être retirée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'associé dont l'office a été transféré peut également être autorisé à conserver son habitation personnelle au lieu de son ancienne résidence.