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Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

La société doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


L'acte constitutif est passé sous la condition suspensive de cet agrément.


L'arrêté d'agrément indique le nom des associés, et s'il y a lieu, prononce le transfert des offices dont ceux-ci sont titulaires, et leur donne les autorisations prévues à l'article 95.