Article 89-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 89-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux commissaires-priseurs ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 1.3 à 2.2. de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.