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Article 89-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 89-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.