Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La création de l'office et la nomination de son titulaire peuvent être prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs. Cet avis doit être émis dans le délai d'un mois à compter de la transmission du projet à la chambre nationale ; à défaut d'avis à l'expiration de ce délai, il peut être passé outre.