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Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est, à peine de forclusion, remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société avait son siège, dans le délai de deux mois suivant la notification prévue à l'article 86 (alinéa 2). Le procureur de la République invite la chambre de discipline à fournir son avis sur l'opportunité de la création d'un office dans le département considéré.

Cet avis est recueilli et transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 7 (alinéa 2) et de l'article 8.

Dans les quinze jours suivant sa saisine, la chambre de discipline informe la chambre nationale des commissaires-priseurs de la demande de création d'office formulée par le commissaire-priseur.