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Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Dans le cas prévu par l'article 26 (alinéa 4) de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé ne peut solliciter sa nomination à un office créé à son intention que si la société a été dissoute avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son investiture dans l'office.

Il doit, sous peine de forclusion, notifier aux autres associés et au liquidateur son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts.

Il ne peut être nommé qu'à un office créé dans le département où la société dissoute avait son siège.