Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe, pour être versé au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition visée à l'alinéa précédent, dont tout intéressé pourra obtenir communication.
Il dépose un exemplaire de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions aux archives de la chambre de discipline.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.