Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE COMMISSAIRES-PRISEURS, SOCIETES TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE PRISEUR)
Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE COMMISSAIRES-PRISEURS, SOCIETES TITULAIRES D'UN OFFICE DE COMMISSAIRE PRISEUR)
La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 72, 75 (alinéa 2) et 81 (alinéa 1) [*délai - opposabilité*].
Toutefois, en cas de destitution de la société, la dissolution est opposable aux tiers à compter de l'insertion au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales des avis ou extraits prévus par l'article 22 de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.