Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
L'associé destitué est déchu de sa qualité de commissaire-priseur associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 57 sont applicables en cas de destitution.
Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 77.