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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


L'associé suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

I - La décision qui prononce la suspension d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, ne commet pas d'administrateur.

II - La décision qui prononce la suspension soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société.

Peuvent être désignés en qualité d'administrateur :

a) Un ou plusieurs associés non suspendus ;

b) Des commissaires-priseurs ou commissaires-priseurs associés d'autres sociétés exerçant à la même résidence ou dans une résidence voisine, quelle que soit leur compétence territoriale ;

c) Des anciens commissaires-priseurs ou anciens commissaires-priseurs associés ;

d) Des clercs de commissaire-priseur comptant dix années d'exercice de leur profession et répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaire-priseur.

Si l'administrateur n'est pas commissaire-priseur en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaire-priseur avant son entrée en fonction ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet particulier portant ses nom et qualité.

L'administrateur procède, au siège de la société ou au siège du bureau annexe, dans le cas prévu à l'article 10, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.