Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La responsabilité de chaque société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire est garantie, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret susvisé du 19 décembre 1945, par la bourse commune de compagnie à laquelle elle cotise.
Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.