Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La liste des commissaires-priseurs de la compagnie, dressée par ordre d'ancienneté, est divisée en deux parties.
Dans la première, sont inscrits les commissaires-priseurs personnes physiques et les commissaires-priseurs associés ; dans la seconde, sont inscrites les sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur.
Le rang d'inscription des commissaires-priseurs associés est déterminé par leur ancienneté personnelle. Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.