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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Les associés sont tenus de demeurer dans la commune où est situé le siège de l'office dont la société est titulaire.

Toutefois, dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe, prévue à l'article 10 (alinéa 4) du présent titre, au siège d'un office supprimé, le commissaire-priseur associé qui était titulaire de cet office avant son entrée dans la société peut conserver, à titre personnel, sa résidence actuelle en tant que bureau annexe de la société.

Des dérogations aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article peuvent en outre être accordées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre de discipline et de la chambre nationale.