Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Chaque associé exerce les fonctions de commissaire-priseur au nom de la société. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Le commissaire-priseur associé exerce à titre exclusif la profession de commissaire-priseur.
Toutefois, les dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 26 juin 1816 prévoyant la compatibilité des fonctions de commissaire-priseur dans toutes les résidences autres que la ville de Paris, avec les fonctions d'huissier de justice, et pendant la période transitoire prévue à la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965, celles de greffier de tribunal d'instance ou de tribunal de police, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur et à leurs membres.