Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La qualification de "société titulaire d'un office de commissaire-priseur", à l'exclusion de toute autre doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et documents émanant de la société.
Les associés prennent dans tous les cas, et notamment dans la raison sociale, dans tous les actes professionnels ou sociaux, ainsi que dans toutes correspondances et documents destinés aux tiers le titre de "commissaire-priseur associé", à l'exclusion de celui de "commissaire-priseur".
Dans ses actes professionnels, chaque associé indique son titre de commissaire-priseur associé et la raison sociale de la société titulaire d'un office de commissaire-priseur dont il fait partie.