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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7, 8, 9 (alinéa 1), 10, 11 et 17 sont applicables.

La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe par le gérant, dans le délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté de nomination des nouveaux associés et versé au dossier.

A la diligence du procureur de la République, une copie des arrêtés portant nomination des nouveaux commissaires-priseurs associés est versée à ce dossier.

Un des exemplaires de l'acte modificatif des statuts est déposé dans le délai fixé à l'alinéa 3 ci-dessus aux archives de la chambre de discipline.

Jusqu'à l'accomplissement de la formalité prévue audit alinéa, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.