Toute convention par laquelle l'un des associés cède, sous réserve des dispositions de l'article 14 (alinéa 3), la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers étranger à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession, ou si elle n'a pas fait connaître sa décision tant au cédant qu'au cessionnaire dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de commissaire-priseur associé.
Cette requête est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.
Elle est accompagnée de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de commissaire-priseur.
Dès réception de la requête susvisée, le procureur de la République saisit la chambre de discipline de la compagnie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la moralité et la valeur professionnelle du cessionnaire, sur l'opportunité de faire droit à sa requête, ainsi que sur le montant du prix de cession stipulé.
Ce prix et ses modalités de paiement sont fixés par les parties sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans un délai de quinze jours, la chambre de discipline informe la chambre nationale de la demande d'avis.
Si quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre de discipline n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.
Après réception de l'avis susvisé ou après expiration du délai imparti à la chambre pour faire connaître son avis, le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces énoncées au présent article.