Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Les dispositions réglementaires relatives à la prestation de serment sont applicables aux commissaires-priseurs associés.
La société entre en fonctions dès la prestation de serment de l'un des associés.
Tout commissaire-priseur associé n'a le droit d'exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.
S'il ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 5 (alinéa 1), il peut être déchu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité de commissaire-priseur associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32 du présent décret.