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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office de commissaire-priseur :

a) le droit, par un commissaire-priseur démissionnaire, de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) le droit, par un ou plusieurs ayants droit d'un commissaire-priseur décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur, de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

c) le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de commissaire-priseur qui démissionne, dans les cas prévus à l'article 3 (alinéas 1 et 2) ci-dessus ;

d) tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession de commissaire-priseur ;

e) toutes sommes en numéraire ;

f) l'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi précitée du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêt.

L'évaluation des apports visés aux a, b, c ci-dessus est soumise à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.