Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline saisie informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.
Dans les quinze jours suivant sa saisine, la chambre de discipline informe la chambre nationale des commissaires-priseurs du projet de constitution de société qui lui est soumis. Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre de discipline n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.
Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur de la République adresse au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.
Le procureur général transmet le dossier avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui, au vue de ces pièces et documents, s'il entend donner son agrément à la constitution de la société, prend l'arrêté prévu à l'article 5.