Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La nomination d'une société civile professionnelle dans un office de commissaire-priseur et la nomination de chacun des associés en qualité de commissaire-priseur associé sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8.

L'acceptation de la démission des commissaires-priseurs intéressés, le transfert, la suppression ou la cession à la société des offices dont ils sont titulaires, ainsi que la création éventuelle de l'office dont la société sera titulaire, sont prononcés par le même arrêté.

Les créations d'offices, décidées en application de l'article 3 (alinéa 1) ne sont pas subordonnées à l'avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs prévu par les dispositions de l'article 1-2 de l'ordonnance susvisée du 26 juin 1816.

Les suppressions ou les transferts d'offices décidés en application des dispositions de l'article 3 (alinéas 1 et 2) ne sont pas subordonnés à l'avis des tribunaux de grande instance prévu par l'article 1-1 (alinéa 2) de l'ordonnance précitée du 26 juin 1816.