Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur dans lequel les associés exercent en commun leur profession.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de " société titulaire d'un office de commissaire-priseur " et les associés ont le titre de " commissaire-priseur associé ", à l'exclusion de celui de " commissaire-priseur ".
Elles peuvent être constituées entre commissaires-priseurs exerçant dans un même département.