Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial)
Les courtiers de fret fluvial régulièrement inscrits à la Chambre syndicale nationale des courtiers de fret fluvial à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont inscrits de droit au registre des courtiers de fret fluvial.