Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial)
L'inscription au registre des courtiers de fret fluvial habilite à effectuer toute opération de courtage sur le territoire métropolitain. Son bénéfice est personnel et incessible.
En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent décret. S'il s'agit d'une location de fonds de commerce, le certificat d'inscription qui est délivré au locataire mentionne le nom du bailleur.
Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription doit être porté à la connaissance du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais dans un délai maximum d'un mois sous peine de radiation dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.