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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial)


Toute personne n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne peut être inscrite au registre à la condition d'être ressortissant d'un Etat avec lequel la France ou la Communauté européenne ont conclu un accord de réciprocité permettant son établissement sur le territoire national et dans les conditions définies par cet accord.