Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial)
La condition d'honorabilité requise pour l'inscription au registre est remplie dès lors que le demandeur ne se trouve pas frappé d'une interdiction d'exercer une profession industrielle et commerciale en application de la loi du 30 août 1947 susvisée.