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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial)


L'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 3 est délivrée par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :

a) La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique préparant à la gestion d'une entreprise, ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;

b) L'exercice pendant au moins trois années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er du présent décret, ou dans une entreprise de transport de marchandises par voies navigables, soit dans une autre entreprise si l'activité ainsi exercée relève du domaine des transports.