Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial)
Il est justifié de la capacité professionnelle requise pour l'inscription au registre, par une attestation dont doit être titulaire la personne assurant la direction permanente et effective de l'entreprise, ou la personne chargée au sein de l'entreprise de l'activité mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.